(28) La dérogation temporaire devrait également s'appliquer aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance vie, à condition que tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités soient cantonnés, gérés et organisés séparément, sans possibilité de transfert. Elle devrait également s'appliquer à toute autre entité agréée et surveillée, fonctionnant uniquement dans un cadre national, ou à tout autre dispositif fourni principalement sur le territoire d'un État membre, seulement si cette entité et ce dispositif sont reconnus par le droit national et ont pour objet principal de fournir des prestations pendant la retraite. Ces entités et dispositifs visés dans le présent considérant devraient être soumis à la décision de l'autorité compétente concernée et, dans un souci de cohérence, afin de remédier à d'éventuels décalages et d'éviter tout abus, à l'avis de l'AEMF, après consultation de l'AEAPP. Pourraient être inclus des entités et des dispositifs qui ne sont pas nécessairement liés à un régime de retraite organisé par l'employeur, mais dont l'objet principal reste de fournir un revenu pendant la retraite, sur la base d'une affiliation obligatoire ou facultative. Il pourrait s'agir, par exemple, d'entités juridiques gérant des régimes de retraite sur la base du principe de capitalisation conformément à la législation nationale, à condition que ces entités effectuent leurs placements dans le respect du principe de prudence (prudent person principle), et de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, qui peuvent aussi être proposés par des entreprises d'assurance vie. La dérogation, dans le cas de dispositifs de retraite souscrits directement par une personne, ne devrait pas couvrir les contrats dérivés de gré à gré liés à d'autres produits d'assurance vie de l'assureur dont l'objet principal n'est pas de fournir un revenu pendant la retraite.
Il pourrait aussi s'agir d'activités de fourniture de retraite exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE, à condition que tous les actifs correspondant à ces activités figurent dans un registre spécial conformément à l'annexe de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, ainsi que de dispositifs de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance fondés sur des conventions collectives. Les institutions établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance devraient également être considérées comme des régimes de retraite aux fins du présent règlement.