(29) Le cas échéant, les règles applicables aux contreparties financières devraient aussi s'appliquer aux contreparties non financières. Il est reconnu que les contreparties non financières utilisent les contrats dérivés de gré à gré pour se couvrir contre les risques commerciaux directement liés à leurs activités commerciales ou à leurs activités de financement de trésorerie. Pour déterminer si une contrepartie non financière devrait être soumise à l'obligation de compensation, il faudrait donc tenir compte du but dans lequel elle utilise des contrats dérivés de gré à gré et de l'ampleur des expositions qu'elle détient sur ces instruments. Pour veiller à ce que les établissements non financiers aient la possibilité de faire entendre leur point de vue concernant les seuils de compensation, l'AEMF devrait, lorsqu'elle prépare les normes techniques de réglementation concernées, procéder à une consultation publique ouverte en assurant la participation des établissements non financiers. L'AEMF devrait également consulter toutes les autorités concernées, par exemple l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, afin que les particularités de ces secteurs soient pleinement prises en considération. De plus, d'ici au 17 août 2015, la Commission devrait évaluer l'importance systémique des transactions d'entreprises non financières sur les contrats dérivés de gré à gré dans divers secteurs, y compris dans celui de l'énergie.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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