Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(30) Pour déterminer si un contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales et aux activités de financement de trésorerie d'une contrepartie non financière, il y a lieu de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d'atténuation des risques de cette contrepartie non financière. Il convient, en particulier, d'examiner si un contrat dérivé de gré à gré est approprié économiquement pour réduire les risques dans le cadre de la conduite et de la gestion de cette contrepartie non financière, lorsque ces risques sont liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, des taux d'inflation ou des prix des matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).