(30) Pour déterminer si un contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales et aux activités de financement de trésorerie d'une contrepartie non financière, il y a lieu de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d'atténuation des risques de cette contrepartie non financière. Il convient, en particulier, d'examiner si un contrat dérivé de gré à gré est approprié économiquement pour réduire les risques dans le cadre de la conduite et de la gestion de cette contrepartie non financière, lorsque ces risques sont liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, des taux d'inflation ou des prix des matières premières.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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