(39) Toutefois, certaines des transactions intragroupe pourraient, dans certains cas, en fonction de la décision des autorités compétentes du groupe, être exemptées de l'obligation de constitution de garantie (collateral), sous réserve que leurs procédures de gestion des risques soient suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions et qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre lesdites contreparties. Ces critères, ainsi que les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées dans l'application des exemptions, devraient être définis dans des normes techniques de réglementation adoptées conformément aux règlements applicables instituant les AES. Avant d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation, les AES devraient procéder à une analyse de l'impact que ces normes pourraient avoir sur le marché intérieur ainsi que sur les participants au marché financier, et notamment sur les activités et la structure des groupes en question. Toutes les normes techniques applicables aux garanties (collateral) échangées dans le cadre de transactions intragroupe, y compris les critères d'exemption, devraient tenir compte des caractéristiques prédominantes desdites transactions et des différences qui existent entre les contreparties financières et les contreparties non financières, ainsi que de leurs objectifs et méthodes d'utilisation des produits dérivés.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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