(40) Il y a lieu de considérer que des contreparties sont incluses dans le même périmètre de consolidation au minimum lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission, comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1569/2007], ou lorsqu'elles sont toutes deux comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou à la directive 2006/49/CE du Parlement européen ou du Conseil ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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