Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(42) La fourniture de services de référentiel central se caractérise par des économies d'échelle qui sont susceptibles d'entraver la concurrence dans ce domaine particulier. De même, l'instauration d'une obligation globale de déclaration pour les participants au marché peut augmenter la valeur des informations conservées par les référentiels centraux, y compris pour les tiers qui proposent des services auxiliaires, notamment la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles. Il conviendrait de veiller à ce qu'un éventuel monopole naturel dans la fourniture de services de référentiel central ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence équitables dans le secteur de la postnégociation dans son ensemble. Par conséquent, les référentiels centraux devraient être tenus de fournir un accès aux informations qu'ils conservent, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et sous réserve des précautions indispensables en matière de protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).