Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(45) Les contreparties et les contreparties centrales qui concluent, modifient ou mettent fin à un contrat dérivé devraient veiller à ce que les éléments de ce contrat soient déclarés à un référentiel central. Elles devraient être en mesure de déléguer la déclaration des éléments du contrat à une autre entité. Les entités, ou leurs salariés, qui déclarent les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central pour le compte d'une contrepartie, conformément au présent règlement, ne devraient enfreindre aucune restriction à la divulgation d'informations. Lorsqu'elle prépare les projets de normes techniques de réglementation concernant la déclaration d'informations, l'AEMF devrait tenir compte des progrès réalisés dans l'élaboration d'un identifiant unique par contrat et de la liste des données à déclarer figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE et consulter les autres autorités compétentes, telles que l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).