(45) Les contreparties et les contreparties centrales qui concluent, modifient ou mettent fin à un contrat dérivé devraient veiller à ce que les éléments de ce contrat soient déclarés à un référentiel central. Elles devraient être en mesure de déléguer la déclaration des éléments du contrat à une autre entité. Les entités, ou leurs salariés, qui déclarent les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central pour le compte d'une contrepartie, conformément au présent règlement, ne devraient enfreindre aucune restriction à la divulgation d'informations. Lorsqu'elle prépare les projets de normes techniques de réglementation concernant la déclaration d'informations, l'AEMF devrait tenir compte des progrès réalisés dans l'élaboration d'un identifiant unique par contrat et de la liste des données à déclarer figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE et consulter les autres autorités compétentes, telles que l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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