(47) Une contrepartie centrale pourrait être établie, conformément au présent règlement, dans tout État membre. Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que plate-forme de fourniture de services de compensation. Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire, même partiellement, à une contrepartie centrale relevant d'une entité souveraine de compenser un produit libellé dans la monnaie d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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