(48) L'agrément d'une contrepartie centrale devrait être subordonné à la détention d'un minimum de capital initial. Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves de cette contrepartie, devrait être à tout moment proportionnel au risque découlant des activités de la contrepartie centrale, de manière à lui assurer une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face à des risques de crédit, de contrepartie, de marché, et à des risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières déterminées et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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