(49) Étant donné que le présent règlement instaure, à des fins réglementaires, une obligation légale de compensation par des contreparties centrales spécifiques, il est essentiel de veiller à ce que ces contreparties centrales soient sûres et saines et respectent à tout moment les exigences strictes que le règlement impose en matière d'organisation et de conduite et en matière prudentielle. Afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, ces exigences devraient s'imposer à la compensation de tous les instruments financiers traités par ces contreparties.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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