(50) Il est donc nécessaire, à des fins d'harmonisation et de réglementation, de veiller à ce que les contreparties ne recourent qu'à des contreparties centrales qui respectent les exigences du présent règlement. Ces exigences ne devraient pas empêcher les États membres d'adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d'agrément au titre de la directive 2006/48/CE. Toutefois, il convient que lesdites exigences supplémentaires ne portent pas atteinte au droit des contreparties centrales agréées dans d'autres États membres ou reconnues, conformément au présent règlement, de fournir des services de compensation à des membres compensateurs et à leurs clients établis dans l'État membre qui prévoit les exigences supplémentaires, ces contreparties centrales n'étant pas soumises aux exigences en question et n'étant dès lors pas tenues de s'y conformer. Au plus tard le 30 septembre 2014, l'AEMF devrait élaborer un rapport sur les incidences de l'application par les États membres d'exigences supplémentaires.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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