Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(51) La définition de règles d'application directe pour l'agrément et la surveillance des contreparties centrales est un corollaire essentiel de l'obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré. Il est souhaitable que les autorités compétentes conservent la responsabilité de tout ce qui concerne l'agrément et la surveillance de ces contreparties, et notamment celle de vérifier si la contrepartie centrale candidate respecte le présent règlement et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, étant donné que ces autorités compétentes nationales sont les mieux placées pour suivre le fonctionnement au jour le jour de ces contreparties, pour effectuer des contrôles réguliers et pour prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).