(52) Lorsqu'une contrepartie centrale risque l'insolvabilité, l'État membre dans lequel elle est établie peut devoir assumer l'essentiel de la responsabilité budgétaire qui en découle. L'agrément et la surveillance de cette contrepartie centrale devraient donc être confiés à l'autorité compétente de cet État membre. Toutefois, sachant que les membres compensateurs d'une contrepartie centrale peuvent être établis dans différents États membres et qu'ils seront les premiers touchés par la défaillance de la contrepartie centrale, il est impératif que toutes les autorités compétentes et l'AEMF participent à la procédure d'agrément et de surveillance. Ceci permettra d'éviter l'adoption de mesures ou de pratiques nationales divergentes et la création d'entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, aucune proposition ou mesure prise par un membre d'un collège d'autorités de surveillance ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l'encontre d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de fourniture de services de compensation dans quelque monnaie que ce soit. L'AEMF devrait participer à tous les collèges afin de s'assurer de l'application cohérente et correcte du présent règlement. L'AEMF devrait associer d'autres autorités compétentes des États membres concernés à l'élaboration des recommandations et des décisions.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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