(53) Compte tenu du rôle confié aux collèges, il importe que toutes les autorités compétentes concernées ainsi que les membres du SEBC prennent part à l'accomplissement de leurs missions. Le collège devrait être composé non seulement des autorités compétentes qui surveillent la contrepartie centrale, mais aussi des autorités de surveillance des entités sur lesquelles les activités de la contrepartie centrale pourraient avoir un impact, à savoir certains membres compensateurs, des plates-formes de négociation, des contreparties centrales interopérables et des dépositaires centraux de titres. Les membres du SEBC responsables de la surveillance de la contrepartie centrale et des contreparties centrales interopérables ainsi que ceux qui sont responsables de l'émission des monnaies des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale devraient pouvoir participer au collège. Étant donné que les entités surveillées ou contrôlées seraient établies dans un nombre limité d'États membres dans lesquels opère la contrepartie centrale, une même autorité compétente ou un même membre du SEBC pourrait être responsable de la surveillance ou du contrôle de plusieurs de ces entités. Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre tous les membres du collège, il convient de mettre en place des procédures et des mécanismes appropriés.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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