(54) La constitution et le fonctionnement du collège étant supposés reposer sur un accord écrit conclu entre l'ensemble de ses membres, il convient de conférer à ceux-ci le pouvoir de déterminer les procédures décisionnelles du collège, compte tenu du caractère sensible de cette question. Par conséquent, les règles détaillées de la procédure de vote devraient être fixées dans un accord écrit conclu par les membres du collège. Néanmoins, afin de concilier au mieux les intérêts de tous les acteurs concernés du marché et des États membres, le collège devrait voter selon le principe général d'une voix par membre, quel que soit le nombre de fonctions qu'il assume, conformément au présent règlement. Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois de ses membres au maximum appartenant au même État membre devraient disposer d'une voix, et chaque membre votant devrait disposer d'une seule voix.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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