(57) Une contrepartie centrale ne devrait pas être agréée lorsque tous les membres du collège, à l'exception des autorités compétentes de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent d'un commun accord un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale ne devrait pas être agréée. Si, toutefois, le collège a émis, à une majorité suffisante, un avis défavorable et que l'une des autorités compétentes concernées, sur la base de cette majorité des deux tiers du collège, a saisi l'AEMF, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait différer sa décision relative à l'agrément et attendre toute décision que l'AEMF peut arrêter concernant la conformité avec le droit de l'Union. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait prendre une décision, en conformité avec une telle décision de l'AEMF. Dans le cas où tous les membres du collège, à l'exception des autorités de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie, adoptent un avis conjoint dans lequel ils estiment que les exigences ne sont pas satisfaites et que la contrepartie centrale ne devrait pas recevoir d'agrément, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devrait pouvoir saisir l'AEMF afin qu'elle se prononce sur la conformité avec le droit de l'Union.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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