Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(61) Les contreparties centrales devraient avoir de solides dispositifs de gouvernance, des instances dirigeantes remplissant les conditions requises d'honorabilité et des administrateurs indépendants, quelle que soit la structure de leur actionnariat. Au moins un tiers des membres, et pas moins de deux membres, de son conseil d'administration devraient être indépendants. Toutefois, des dispositifs de gouvernance différents ou une structure d'actionnariat différente peut influer sur la capacité ou la volonté d'une contrepartie centrale de procéder à la compensation de certains produits. Il est donc souhaitable que les conflits d'intérêts pouvant surgir au sein d'une contrepartie centrale soient gérés par les administrateurs indépendants et par le comité des risques qu'elle aura mis en place. Les membres compensateurs comme les clients doivent bénéficier d'une représentation adéquate, étant donné que les décisions de la contrepartie centrale peuvent présenter des implications pour eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).