Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(64) Les clients des membres compensateurs qui font appel à des contreparties centrales pour la compensation de leurs contrats dérivés de gré à gré devraient bénéficier d'un niveau élevé de protection. Le niveau de protection effectif dépend du niveau de ségrégation choisi par le client. Les intermédiaires devraient séparer leurs actifs de ceux de leurs clients. À cet effet, les contreparties centrales devraient conserver des enregistrements à jour et facilement identifiables, afin de faciliter le transfert des positions et actifs des clients d'un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur solvable ou, le cas échéant, la liquidation ordonnée des positions des clients et la restitution aux clients de l'excédent de garantie (collateral). Les exigences établies par le présent règlement relatives à la ségrégation et à la portabilité des positions et actifs des clients devraient donc prévaloir sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).