(64) Les clients des membres compensateurs qui font appel à des contreparties centrales pour la compensation de leurs contrats dérivés de gré à gré devraient bénéficier d'un niveau élevé de protection. Le niveau de protection effectif dépend du niveau de ségrégation choisi par le client. Les intermédiaires devraient séparer leurs actifs de ceux de leurs clients. À cet effet, les contreparties centrales devraient conserver des enregistrements à jour et facilement identifiables, afin de faciliter le transfert des positions et actifs des clients d'un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur solvable ou, le cas échéant, la liquidation ordonnée des positions des clients et la restitution aux clients de l'excédent de garantie (collateral). Les exigences établies par le présent règlement relatives à la ségrégation et à la portabilité des positions et actifs des clients devraient donc prévaloir sur toute disposition législative, réglementaire ou administrative contraire des États membres empêchant les parties de les respecter.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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