(65) Les contreparties centrales devraient être dotées d'un solide dispositif de gestion des risques leur permettant de gérer les risques de crédit, de liquidité, les risques opérationnels et autres, y compris ceux qu'elles encourent ou font peser sur d'autres entités en raison de relations d'interdépendance. Elles devraient être dotées de procédures et de mécanismes adéquats leur permettant de faire face à la défaillance d'un membre compensateur. Pour réduire au minimum le risque de contagion d'une telle défaillance, la contrepartie centrale devrait appliquer des conditions de participation rigoureuses, collecter des marges initiales appropriées et disposer d'un fonds de défaillance et d'autres ressources financières lui permettant de couvrir d'éventuelles pertes. Pour qu'il soit certain qu'elle bénéficie en permanence de ressources suffisantes, la contrepartie centrale devrait fixer un montant minimal, en-dessous duquel la taille du fonds de défaillance ne doit généralement pas tomber. Ceci ne devrait toutefois pas affecter la capacité de la contrepartie centrale à utiliser l'intégralité du fonds de défaillance pour couvrir les pertes causées par la défaillance d'un membre compensateur.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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