(66) Lors de la mise au point d'un solide dispositif de gestion des risques, les contreparties centrales devraient tenir compte des risques potentiels et des conséquences économiques qui pourraient en découler pour les membres compensateurs et leurs clients. Même si la mise en œuvre d'une solide gestion des risques devrait demeurer le principal objectif d'une contrepartie centrale, cette dernière peut adapter son identité propre aux activités et aux profils de risque particuliers des clients des membres compensateurs et, si besoin est, au vu des critères figurant dans les normes techniques de réglementation à élaborer par l'AEMF, admettre parmi les actifs très liquides reconnus comme garantie (collateral) au moins des liquidités, des titres de la dette publique, des obligations garanties au sens de la directive 2006/48/CE auxquelles seraient appliquées les décotes appropriées, des garanties mises en œuvre à première demande octroyées par un membre du SEBC, des garanties de banques commerciales selon des conditions strictes concernant, en particulier, la solvabilité du garant et les liens de capital de ce dernier avec les membres compensateurs de la contrepartie centrale. Le cas échéant, l'AEMF peut également considérer l'or comme un actif pouvant être accepté en garantie (collateral). Les contreparties centrales devraient pouvoir accepter, selon des conditions strictes de gestion des risques, des garanties de banques commerciales provenant de contreparties non financières agissant en tant que membres compensateurs.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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