(7) Pour ce qui est de la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l'Union dans le cadre de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l'équivalence des régimes juridiques des pays tiers au régime juridique de l'Union ne devraient être adoptées que si le régime juridique du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, conformément aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G-20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s'il garantit que le résultat substantiel du régime de réglementation applicable est similaire aux exigences de l'Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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