(71) Il est essentiel que les contreparties centrales aient accès à des liquidités adéquates. Ces liquidités peuvent provenir d'un accès aux liquidités d'une banque centrale ou d'une banque commerciale solvable et fiable, ou aux deux. L'accès aux liquidités peut découler d'un agrément octroyé conformément à l'article 6 de la directive 2006/48/CE ou d'autres dispositions appropriées. Pour évaluer le caractère approprié de ressources de liquidité, en particulier en situation de crise, une contrepartie centrale devrait prendre en considération les risques que comporte l'obtention des liquidités par le seul recours à des lignes de crédit de banques commerciales.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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