Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(71) Il est essentiel que les contreparties centrales aient accès à des liquidités adéquates. Ces liquidités peuvent provenir d'un accès aux liquidités d'une banque centrale ou d'une banque commerciale solvable et fiable, ou aux deux. L'accès aux liquidités peut découler d'un agrément octroyé conformément à l'article 6 de la directive 2006/48/CE ou d'autres dispositions appropriées. Pour évaluer le caractère approprié de ressources de liquidité, en particulier en situation de crise, une contrepartie centrale devrait prendre en considération les risques que comporte l'obtention des liquidités par le seul recours à des lignes de crédit de banques commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).