(73) Les accords d'interopérabilité sont importants pour renforcer l'intégration du marché de la postnégociation au sein de l'Union, et une réglementation en la matière s'impose. Cependant, comme ils peuvent aussi exposer les contreparties centrales à des risques supplémentaires, ces dernières devraient être agréées aux fins de la compensation ou reconnues au titre du présent règlement, ou agréées au titre d'un régime d'agrément national préexistant, depuis trois ans, pour que les autorités compétentes puissent donner leur approbation à de tels accords d'interopérabilité. En outre, compte tenu de la complexité des accords d'interopérabilité entre les contreparties centrales assurant la compensation de contrats dérivés de gré à gré, il convient, à ce stade, de restreindre le champ d'application de tels accords aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire. Toutefois, l'AEMF devrait remettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, un rapport sur l'opportunité d'étendre ce champ d'application à d'autres instruments financiers.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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