(8) Il est approprié et nécessaire, dans ce contexte, compte tenu des caractéristiques des marchés des produits dérivés et du fonctionnement des contreparties centrales, de vérifier l'équivalence réelle des systèmes de réglementation étrangers pour ce qui est de satisfaire aux objectifs et aux normes du G-20, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. La situation très spéciale des contreparties centrales nécessite que les dispositions liées aux pays tiers soient organisées et fonctionnent selon des modalités spécifiques à ces structures de marché. Par conséquent, cette approche ne constitue pas un précédent pour une autre législation.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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