(91) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des entités non soumises au présent règlement et à d'autres règles de procédure relatives à l'imposition d'amendes ou d'astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception des amendes ou des astreintes et aux délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes ou astreintes; les mesures visant à modifier l'annexe II afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers; l'indication du type de frais perçus, des éléments donnant lieu à leur perception, de leur montant et de leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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