Règlement (UE) n° 648/2012 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
RéférenceConsidérant 92 du règlement (UE) n° 648/2012EUR-Lex →

(92) Afin d'assurer une harmonisation cohérente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter les projets de normes techniques de réglementation de l'AES conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 pour l'application, aux fins du présent règlement, de l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et afin de préciser: les contrats dérivés de gré à gré considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement; les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement; les catégories de contrats dérivés de gré à gré qui devraient être soumises à l'obligation de compensation, la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation doit prendre effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles l'obligation de compensation s'applique ainsi que la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet; les informations devant figurer dans la notification d'une autorité compétente qui signale à l'AEMF qu'elle a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de contrats dérivés de gré à gré; les catégories particulières de contrats dérivés de gré à gré, le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels, le volume et la liquidité ainsi que l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix; les informations à inscrire dans le registre de l'AEMF où figurent les catégories de contrats dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation; les éléments et le type de déclaration à fournir pour les différentes catégories de produits dérivés; les critères permettant de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée ainsi que la valeur des seuils de compensation, les procédures et les dispositifs concernant les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale; les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) requis ainsi que les dispositifs de ségrégation, et le niveau de capital requis; la notion de fragmentation des liquidités; les exigences relatives au capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves des contreparties centrales; le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance pour les contreparties centrales; les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales; le contenu minimal et les exigences minimales des politiques de continuité des activités des contreparties centrales et du plan de rétablissement après sinistre; le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille peuvent être mises en œuvre; le cadre de définition des conditions de marché extrêmes mais plausibles qu'il y a lieu d'utiliser pour déterminer la taille du fonds de défaillance et les ressources des contreparties centrales; la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant des ressources propres de la contrepartie centrale; le type de garanties (collateral) qui pourraient être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l'or, des obligations d'État ou d'entreprise de haute qualité, les obligations garanties, et les décotes et les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être acceptées à titre de garantie (collateral); les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides, comportant un risque de marché et de crédit minimal, les dispositifs hautement sécurisés et les limites de concentration; le type de simulations de crise à effectuer par les contreparties centrales selon la catégorie d'instruments financiers et de portefeuilles, la participation des membres compensateurs ou d'autres parties aux simulations, la fréquence et le calendrier des simulations et les informations essentielles que la contrepartie centrale doit rendre publiques concernant son modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise; les informations à inclure dans la demande d'enregistrement présentée par un référentiel central à l'AEMF; la fréquence et le niveau de détail que doivent respecter les référentiels centraux pour la publication d'informations relatives aux positions agrégées par catégorie de contrat dérivé de gré à gré; et les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).