(93) Toute obligation imposée par le présent règlement qui doit être précisée au moyen d'actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu des articles 290 ou 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait s'entendre comme applicable uniquement à partir de la date de prise d'effet de ces actes.
Règlement (UE) n° 648/2012 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 648/2012
RattachementRèglement (UE) n° 648/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0648)
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