Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0649-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
IntituléInformations relatives aux exportations et importations de produits chimiques
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02012R0649-20261001)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

1. S’il est concerné par une ou plusieurs des catégories suivantes, tout exportateur:

a) de substances énumérées à l’annexe I;

b) de mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances; ou

c) d’articles renfermant des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi, ou les mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances,

informe chaque année, au cours du premier trimestre, l’autorité nationale désignée de l’État membre de l’exportateur de la quantité de produit chimique, sous forme de substance et sous forme d’ingrédient de mélange ou d’article, qu’il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l’année précédente. Ces informations sont accompagnées d’une liste reprenant les noms et adresses des personnes physiques ou morales important le produit chimique dans une partie ou un autre pays auxquelles les produits chimiques ont été expédiés durant la même période. Ces informations répertorient séparément les exportations effectuées conformément à l’article 14, paragraphe 7.

Chaque importateur de l’Union fournit les informations équivalentes pour les quantités de produits chimiques qu’il a importées dans l’Union.

2. À la demande de la Commission, assistée par l’Agence, ou de l’autorité nationale désignée de son État membre, l’exportateur ou l’importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s’avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.

3. Chaque État membre fournit des informations globales à l’Agence, chaque année, conformément à l’annexe III. L’Agence fait la synthèse de ces informations à l’échelle de l’Union et met les informations non confidentielles à la disposition du public par le biais de la base de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0649-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).