1. Les États membres et l’Agence transmettent tous les trois ans à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives, selon le cas. La Commission adopte un acte d’exécution établissant à l’avance un format commun pour les rapports. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.
2. La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l’exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres et l’Agence en application du paragraphe 1. Un résumé de ce rapport, qui est publié sur l’internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.
3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, la Commission, les États membres et l’Agence respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété y afférents.