Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0649-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
IntituléMise à jour des annexes
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02012R0649-20261001)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

1. La liste des produits chimiques figurant à l’annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l’évolution de la législation de l’Union et de la convention.

2. Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit à l’annexe I, partie 1.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l’Union constitue une interdiction ou une réglementation stricte de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la notification PIC prévue à l’article 11, l’impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l’utilisation d’un produit chimique dans l’une des catégories, le produit est également inscrit à l’annexe I, partie 2.

3. La décision portant inscription du produit chimique à l’annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas, est prise dans les meilleurs délais.

4. Aux fins de l’adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en ce qui concerne les mesures suivantes:

a) l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, conformément au paragraphe 2 du présent article, après l’adoption d’une mesure de réglementation finale au niveau de l’Union, et les autres modifications de l’annexe I, y compris les modifications des entrées existantes;

b) l’inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants;

c) l’inscription à l’annexe V, partie 2, d’un produit chimique faisant déjà l’objet d’une interdiction d’exportation au niveau de l’Union;

d) les modifications des entrées existantes de l’annexe V;

e) les modifications des annexes II, III, IV et VI.

Nota : JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0649-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).