Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0649-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02012R0649-20261001)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

NOTIFICATION D’EXPORTATION

Les informations ci-après sont requises en application de l’article 8:

1. Identité de la substance à exporter:

a) nom selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée;

b) autres dénominations (par exemple dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c) numéro Einecs (inventaire européen des produits chimiques commercialisés) et numéro CAS (Chemical Abstracts Service);

d) numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

e) principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s’impose.

2. Identité du mélange à exporter:

a) dénomination commerciale et/ou désignation du mélange;

b) pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

c) numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

3. Identité de l’article à exporter:

a) dénomination commerciale et/ou désignation de l’article;

b) pour chaque substance figurant à l’annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

4. Informations concernant l’exportation:

a) pays de destination;

b) pays d’origine;

c) date prévue de la première exportation de l’année;

d) estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l’année;

e) utilisation prévue dans le pays de destination, si l’information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cette utilisation dans la convention;

f) nom, adresse et autres précisions concernant la personne physique ou morale importatrice;

g) nom, adresse et autres précisions concernant l’exportateur.

5. Autorités nationales désignées:

a) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée dans l’Union, auprès de laquelle il est possible d’obtenir des informations complémentaires;

b) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l’autorité désignée du pays importateur.

6. Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

7. Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

8. Utilisation du produit chimique dans l’Union:

a) utilisations, catégorie(s) au titre de la convention et sous-catégorie(s) de l’Union faisant l’objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b) utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites (catégories et sous-catégories d’utilisation telles que définies à l’annexe I du règlement);

c) estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

9. Informations sur les précautions à prendre pour limiter l’exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

10. Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

11. Résumé des informations précisées à l’annexe IV, points 2 a), 2 c) et 2 d).

12. Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l’annexe IV, demandées par la partie importatrice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0649-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).