Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0649-20261001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
VersionConsolidée au 01/10/2026 (CELEX 02012R0649-20261001)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

Notification d’un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

INFORMATIONS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11

Les notifications comportent les renseignements suivants:

1. Propriétés, identification et utilisations

a) Nom usuel;

b) nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

c) dénominations commerciales et noms des mélanges;

d) numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

e) informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu’il fait l’objet d’une classification;

f) utilisation(s) du produit chimique:

— dans l’Union,

— ailleurs (si l’information est connue);

g) propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2. Mesure de réglementation finale

a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i) résumé de la mesure de réglementation finale;

ii) références du document de réglementation;

iii) date d’entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv) la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l’affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v) justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou de l’environnement;

vi) résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b) catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

i) utilisations interdites par la mesure de réglementation finale;

ii) utilisations qui demeurent autorisées;

iii) estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées;

c) dans la mesure du possible, indication de l’intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d’autres États et régions;

d) autres renseignements utiles, dont:

i) évaluation de l’impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii) informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

— stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles,

— méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0649-20261001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).