(11) Dans les cas où la notification des mesures de réglementation finales de l’Union ou des États membres n’est pas requise parce que les critères définis dans la convention ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat ainsi qu’aux autres parties à la convention, au titre de l’échange d’informations.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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