(13) Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure PIC, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d’éviter les exportations non désirées, il convient qu’aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union et répondant aux critères de notification en vertu de la convention ou relevant de la procédure PIC ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n’est obtenue de la part du pays importateur, afin d’autoriser les exportations de certains produits chimiques à titre provisoire dans des conditions spécifiées. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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