(20) Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et les États membres d’une part, et les pays tiers d’autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu en particulier de proposer une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, en particulier une assistance cherchant à permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention et de contribuer ainsi à prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des personnes et l’environnement.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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