Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

(20) Il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et les États membres d’une part, et les pays tiers d’autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu en particulier de proposer une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, en particulier une assistance cherchant à permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention et de contribuer ainsi à prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des personnes et l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).