(25) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en œuvre efficace et cohérente des obligations de l’Union au titre de la convention, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, étant donné la nécessité d’harmoniser les règles applicables aux importations et aux exportations de produits chimiques dangereux, être mieux réalisés par l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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