(3) Dans un souci de clarté et de cohérence par rapport aux autres actes pertinents de la législation de l’Union, il y a lieu d’introduire ou de préciser certaines définitions et d’aligner la terminologie sur celle utilisée dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, d’une part, et dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, d’autre part. Il convient de veiller à ce que le présent règlement reflète les dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008, de façon à éviter toute incohérence entre le calendrier d’application dudit règlement et le présent règlement.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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