(4) La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de renforcer le niveau de protection de l’environnement et de la population dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d’aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.