(5) En ce qui concerne la participation de l’Union à la convention, il est essentiel qu’une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») et les autres parties à la convention, ainsi qu’avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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