Règlement (UE) n° 649/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 649/2012EUR-Lex →

(6) Il est nécessaire d’assurer une coordination et une gestion efficaces des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union. Les États membres et l’agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence») disposent des compétences requises et de l’expérience de l’application de la législation de l’Union relative aux produits chimiques ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Il convient donc que les États membres et l’Agence accomplissent les tâches liées aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre de la convention par le présent règlement, ainsi qu’à l’échange d’informations. En outre, la Commission, les États membres et l’Agence devraient coopérer afin de mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).