(8) Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union continuent de faire l’objet d’une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans un mélange ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans l’Union en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles de notification d’exportation que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d’utilisation prévues par la convention, c’est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que les mêmes règles de notification d’exportation s’appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (ci-après dénommée «procédure PIC»). Il convient que cette procédure commune de notification d’exportation s’applique aux exportations de l’Union dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu’ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d’autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.
Règlement (UE) n° 649/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 649/2012
RattachementRèglement (UE) n° 649/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0649)
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