Version d'origine : acte du 04/07/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R0650-20120705 du 05/07/2012, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 650/2012
IntituléMesures provisoires et conservatoires
RattachementCHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Règlement (UE) n° 650/2012
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 650/2012EUR-Lex →
1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 48.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
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