Règlement (UE) n° 650/2012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02012R0650-20120705 du 05/07/2012, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 650/2012
IntituléClôture de la procédure devant la juridiction saisie d'office en cas de choix de loi
Rattachement
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
  1. Règlement (UE) n° 650/2012
  2. CHAPITRE II — COMPÉTENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02012R0650-20120705)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 650/2012EUR-Lex →

Une juridiction qui a engagé d'office une procédure en matière de succession en vertu de l'article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l'amiable par voie extrajudiciaire dans l'État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0650-20120705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).