(44) Les pouvoirs exercés par les administrateurs nommés dans l'État membre de la juridiction saisie devraient être les pouvoirs d'administration qu'ils sont habilités à exercer en vertu de la loi applicable à la succession. Ainsi, par exemple, si l'héritier est nommé administrateur, il devrait avoir, pour administrer la succession, les pouvoirs que conférerait ladite loi à un héritier. Lorsque les pouvoirs d'administration susceptibles d'être exercés en vertu de la loi applicable à la succession ne suffisent pas à préserver les biens successoraux ou à protéger les droits des créanciers ou d'autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, le ou les administrateurs nommés dans l'État membre de la juridiction saisie peuvent, sur une base résiduelle, exercer les pouvoirs d'administration prévus à cette fin par la loi de cet État membre. Ces pouvoirs résiduels pourraient consister, par exemple, à établir la liste de l'actif et du passif de la succession, à informer les créanciers de l'ouverture de la succession et à les inviter à faire connaître leurs créances, ainsi qu'à prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires visant à préserver les biens successoraux. Les actes accomplis par un administrateur en vertu de ces pouvoirs résiduels devraient respecter la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété d'un bien successoral, y compris toute transaction conclue par les bénéficiaires avant la désignation de l'administrateur, la responsabilité à l'égard des dettes de la succession et les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. Ces actes pourraient, par exemple, concerner uniquement l'aliénation des biens ou le paiement des dettes lorsque ces mesures sont autorisées en vertu de la loi applicable à la succession. Lorsqu'en vertu de la loi applicable à la succession, la nomination d'un tiers administrateur modifie la responsabilité des héritiers, il convient de respecter cette modification de responsabilité.
Règlement (UE) n° 650/2012 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 650/2012
RattachementRèglement (UE) n° 650/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0650)
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