(61) Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d'un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. La force probante qu'un acte authentique donné devrait avoir dans un autre État membre dépendra dès lors de la loi de l'État membre d'origine.
Règlement (UE) n° 650/2012 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 650/2012
RattachementRèglement (UE) n° 650/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0650)
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