(72) L'autorité compétente devrait délivrer le certificat sur demande. L'original du certificat devrait demeurer auprès de l'autorité émettrice, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime. Cela ne devrait pas empêcher un État membre, en vertu de sa réglementation nationale en matière d'accès du public aux documents, d'autoriser la délivrance au public de copies du certificat. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l'autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d'un certificat. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, l'autorité émettrice devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
Règlement (UE) n° 650/2012 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 650/2012
RattachementRèglement (UE) n° 650/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0650)
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