Règlement (UE) n° 651/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 651/2012
IntituléÉmission de pièces destinées à la circulation
RattachementRèglement (UE) n° 651/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0651)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 651/2012EUR-Lex →

1. Les pièces destinées à la circulation sont émises et mises en circulation à la valeur faciale.

2. Une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume nets totaux cumulés des pièces destinées à la circulation émises par un État membre, compte tenu uniquement des années d'émission nette positive, peut être mise sur le marché à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce, un emballage particulier ou la fourniture de services additionnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).