1. Les pièces de collection ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.
L'identité de l'État membre émetteur est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce.
2. Afin qu'elles soient faciles à distinguer des pièces destinées à la circulation, les pièces de collection répondent à l'ensemble des critères suivants:
a) leur valeur faciale doit être différente de la valeur faciale des pièces destinées à la circulation;
b) leur image ne peut être similaire à celles figurant sur la face commune des pièces destinées à la circulation et, si leur image est similaire à celle figurant sur une face nationale des pièces destinées à la circulation, leur apparence générale permet encore de les distinguer facilement;
c) leur couleur, leur diamètre et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques doit différer de manière significative de celles des pièces destinées à la circulation; la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces destinées à la circulation; et
d) elles ne peuvent avoir une tranche cannelée (fleur espagnole).
3. Les pièces de collection peuvent être mises sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.
4. Les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission de pièces à approuver par la Banque centrale européenne.
5. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l'utilisation des pièces de collection comme moyen de paiement.