Avant la destruction de pièces destinées à la circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation, les États membres se consultent par l'intermédiaire du sous-comité compétent du Comité économique et financier, et informent les directeurs des Monnaies des États membres dont l'euro est la monnaie.
Règlement (UE) n° 651/2012 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 651/2012
IntituléConsultation préalable à la destruction de pièces destinées à la circulation
RattachementRèglement (UE) n° 651/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0651)
Nota : JO L 339 du 22.12.2010, p. 1.
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