Règlement (UE) n° 651/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 651/2012
RattachementRèglement (UE) n° 651/2012
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012R0651)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 651/2012EUR-Lex →

(1) Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 10 février 2009, et la recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant l'étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros recommandent des pratiques concernant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris commémoratives, la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation et l'utilisation de pièces de collection en euros.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).